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2.2.40. LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ | ![]() |
Les fabricants, importateurs, fournisseurs sont tenus de fournir à leurs clients une fiche de données de sécurité contenant les renseignements nécessaires à la prévention du risque chimique et à la sécurité des travailleurs (art. R. 231-53 du code du travail).
Le fournisseur d'un produit à usage professionnel doit communiquer gratuitement la fiche de données de sécurité (FDS) à l'entreprise utilisatrice, celle-ci devra la communiquer au médecin du travail et informer les salariés des mesures préventives qu'il convient de mettre en place.
Le plan type de la fiche de données de sécurité est issu de l'annexe à l'arrêté du 9 novembre 2004 modifiant l'arrêté du 5 janvier 1993. Selon l'arrêté du 9 novembre 2004, la FDS est obligatoire :
- pour les substances et préparations dangereuses ; - pour les préparations non classées comme dangereuses mais qui contiennent des produits dangereux pour la santé et l'environnement, des produits présentant des valeurs limites d'exposition professionnelles, à un minimum de 1 % en concentration ou 0,2 % en volume.
La fiche doit comporter 16 rubriques. Extraits de l'annexe à l'arrêté du 9 novembre 2004, « Guide d'élaboration des fiches de données de sécurité » :
« Les informations fournies par les fiches de données de sécurité doivent répondre aux prescriptions des articles R. 231-54 et suivants, R. 231-56 et suivants et R. 231-58 du code du travail concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques sur le lieu de travail liés à des agents chimiques d'une part, et à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction d'autre part. En particulier, la fiche de données de sécurité doit permettre à l'employeur de déterminer si des agents chimiques dangereux sont présents sur le lieu de travail et d'évaluer tout risque pour la santé et la sécurité des travailleurs résultant de leur utilisation. Les informations doivent être rédigées en français, de façon claire et concise. Bien que l'ordre des rubriques ne soit pas obligatoire, la séquence indiquée à l'article R. 231-53 est recommandée. [...] Les responsables de la mise sur le marché de substances et préparations doivent s'assurer que ces personnes compétentes bénéficient d'une formation appropriée, y compris de cours de recyclage. En ce qui concerne les préparations non classées comme dangereuses, mais pour lesquelles une fiche de données de sécurité est prévue par la deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 231-53 du code du travail, des informations proportionnées doivent être fournies pour chaque rubrique. Vu la large gamme de propriétés des substances et préparations, des informations supplémentaires peuvent, dans certains cas, s'avérer nécessaires. Si, dans d'autres cas, l'information découlant de certaines propriétés peut se révéler sans signification ou même techniquement impossible à fournir, les raisons doivent en être clairement indiquées. Les informations doivent être données pour chaque propriété dangereuse. Si un danger particulier est écarté, il y a lieu de distinguer clairement les cas dans lesquels le classificateur (i.e. responsable de la classification) ne dispose d'aucune information et ceux dans lesquels des résultats d'essais négatifs sont disponibles. [...] Les fiches de données de sécurité sont également obligatoires pour certaines substances et préparations spéciales (par exemple, métaux massifs, alliages, gaz comprimés, etc.) énumérées aux points 8 et 9 de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié ou les explosifs (art. 35 de l'arrêté du 9 novembre 2004), qui font l'objet de dérogations en matière d'étiquetage. »
Les seize rubriques de la fiche de sécurité
« 1. Identification de la substance / préparation et de la personne physique ou morale responsable de la mise sur le marché. [...]
- - 1.2. Utilisation de la substance/préparation. [...]
- - 1.3. Identification de la personne physique ou morale responsable de la mise sur le marché. [...]
- - 1.4. Numéro de téléphone d'appel d'urgence. [...]»
« 2. Composition/informations sur les composants [...]»
« 3. Identification des dangers [...]»
« 4. Premiers secours [...]»
« 5. Mesures de lutte contre l'incendie :
Indiquez les règles de lutte contre un incendie déclenché par la substance/préparation ou survenant à la proximité de celle-ci, en indiquant :
- - tout moyen d'extinction approprié ;
- - tout moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité ;
- - tout risque particulier résultant de l'exposition à la substance / préparation en tant que telle, aux produits de la combustion, aux gaz produits ;
- - tout équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu. »
« 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle :
Selon la substance ou la préparation en cause, des informations doivent éventuellement être données concernant :
- - les précautions individuelles : éloignement des sources d'inflammation, ventilation / protection respiratoire suffisante, lutte contre les poussières, prévention des contacts avec la peau et les yeux ;
- - les précautions pour la protection de l'environnement : éviter la contamination des égouts, des eaux de surface et des eaux souterraines ainsi que du sol, alerte éventuelle du voisinage ;
- - les méthodes de nettoyage : utilisation de matière absorbante (par exemple, sable, terre à diatomées, liant acide, liant universel, sciure de bois, etc.), élimination des gaz / fumées par projection d'eau, dilution. Il peut également être nécessaire d'ajouter des mentions telles que « ne jamais utiliser, neutraliser avec, etc. ». Note. - S'il y a lieu, se référer aux points 8 et 13. »
« 7. Manipulation et stockage [...]»
« 8. Contrôle de l'exposition des travailleurs et caractéristiques des équipements de protection individuelle [...]
- - 8.1. Valeurs limites d'exposition.[...]
- - 8.2. Contrôles de l'exposition. [...] 8.2.1. Contrôle de l'exposition professionnelle.[...] 8.2.1.1 Protection respiratoire.[...] 8.2.1.2. Protection des mains.[...] 8.2.1.3. Protection des yeux.[...] 8.2.1.4. Protection de la peau.[...] 8.2.2. Contrôle d'exposition lié à la protection de l'environnement.[...] »
« 9. Propriétés physiques et chimiques [...]
- - 9.1. Informations générales. [...] Aspect [...] Odeur [...]
- - 9.2. Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement. [...]
- - 9.3. Autres données.[...] »
« 10. Stabilité et réactivité [...]
- - 10.1. Conditions à éviter. [...]
- - 10.2. Matières à éviter. [...]
- - 10.3. Produits de décomposition dangereux. [...] »
« 11. Informations toxicologiques [...]»
« 12. Informations écologiques [...]
- - 12.1. Ecotoxicité. [...]
- - 12.2. Mobilité. [...]
- - 12.3. Persistance et dégradabilité. [...]
- - 12.4. Potentiel de bioaccumulation. [...]
- - 12.5. Effets nocifs divers. [...] »
« 13. Considérations relatives à l'élimination »
« 14. Informations relatives au transport »
« 15. Informations réglementaires
« 16. Autres informations
« Indiquer tout autre renseignement que le fournisseur juge important pour la sécurité et la santé de l'utilisateur et la protection de l'environnement, par exemple :
- - la liste des phrases R pertinentes : reprendre le texte intégral de toute phrase R visée aux points 2 et 3 de la fiche de données de sécurité ;
- - les conseils relatifs à la formation ;
- - les restrictions d'emploi recommandées (c'est-à-dire les recommandations facultatives du fournisseur) ;
- - les autres informations (références écrites et/ou point de contact technique) ;
- - les sources des principales données utilisées pour l'établissement de la fiche ;
- - lorsqu'une fiche de données de sécurité a fait l'objet d'une révision, l'attention du destinataire doit être attirée sur les ajouts, les suppressions ou les modifications (sauf s'ils sont déjà signalés ailleurs). »
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