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2.2.20. L'ÉTIQUETAGE DES PRODUITS DANGEREUX | ![]() |
L'étiquetage et l'emballage des produits dangereux sont définis dans deux arrêtés :
- L'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la liste et aux conditions d'étiquetage et d'emballage des substances ; - L'arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses.
Les producteurs et les distributeurs de substances ou/et de préparations dangereuses, ainsi que les chefs d'établissements où il en est fait usage, doivent apposer sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant ces produits une étiquette ou une inscription indiquant leur nom et leur origine et les dangers que présente leur emploi. Ces récipients, sacs ou enveloppes doivent être solides, étanches et de nature compatible avec le produit contenu.
Tout emballage renfermant une substance ou une préparation contenant au moins une substance dangereuse dans une concentration définie par les deux arrêtés doit être muni d'une étiquette apparente et lisible, d'une dimension en rapport avec l'importance de son volume (annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994).
Les dimensions sont de l'ordre de :
- 52 x 74 mm si possible pour un volume inférieur ou égal à 3 l ; - 74 x 105 mm pour un volume supérieur à 3 litres et inférieur ou égal à 50 l ; - 105 x 148 mm pour un volume supérieur à 50 litres, mais égal ou inférieur à 500 l ; - 148 x 210 mm pour un volume supérieur à 500 litres.
L'étiquette doit être solidement fixée sur une ou plusieurs faces de l'emballage se trouvant directement en contact avec la préparation. Les informations devant figurer sur l'étiquette doivent se détacher nettement du fond, être de taille suffisante et présenter un espacement suffisant pour être aisément lisibles. Par ailleurs, l'étiquette doit obligatoirement être rédigée en français, une traduction en langue étrangère est admise.
L'étiquette doit comporter en caractères très apparents et indélébiles :
- pour les préparations, le nom commercial ou la désignation ; - pour les substances, le nom de la substance, et pour les préparations, les noms des substances présentes dans la préparation ; - les nom, adresse complète et n° de téléphone du responsable de la mise sur le marché de la substance ou préparation ; - le(s) symbole(s) et indication(s) de danger ; - les phrases indiquant les risques particuliers (phrases R) ; - les phrases indiquant les conseils de prudence (phrases S) ; - pour les substances, le numéro CE accompagné, dans le cas des substances figurant à l'annexe I, de la mention « étiquetage CE » ; - pour les préparations offertes ou vendues au public, la quantité nominale du contenu, sauf si elle est spécifiée ailleurs sur l'emballage.
Les indications telles que « non toxique », « non nocif », « non polluant », « écologique » ou toutes autres indications analogues ne doivent pas figurer sur l'étiquette ou sur l'emballage des substances ou des préparations. Le nom de la substance doit être conforme au nom utilisé dans l'Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS).
Les symboles reproduits ici sont issus de l'annexe II à l'arrêté du 20 avril 1994 modifié. Les lettres qui précédent la mention ne font pas partie du symbole.
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